De l’extorsion (policière) du consentement à être entendu sans avocat en garde à vue

Personne placée en garde à vue confrontée à une pression pour renoncer à l'assistance d'un avocat

« Si vous demandez un avocat, votre garde à vue risque de durer plus longtemps. » Cette affirmation, parfois présentée comme un simple renseignement sur le déroulement de la procédure, peut constituer et constitue même le plus souvent un moyen de pression de l’officier de police judiciaire, destiné à obtenir de la personne gardée à vue qu’elle renonce à l’assistance d’un défenseur.

La pratique mérite d’être interrogée car si le code de procédure pénale autorise une personne gardée à vue à renoncer à la présence d’un avocat lors de ses auditions, encore faut-il que cette renonciation soit procède d’un consentement libre et éclairé, soit expresse et que le procès-verbal qui en fait état ne soit pas un faux.

Or, comment considérer qu’une personne privée de liberté consent véritablement à être entendue sans avocat lorsqu’on lui laisse entendre que l’exercice de ce droit pourrait retarder sa remise en liberté ?

Cette question présente une acuité particulière dans le contexte des interpellations intervenues en France à la suite des événements du 17 octobre 2026, lesquels rappellent l’importance de garantir, y compris dans les procédures conduites dans l’urgence, l’effectivité des droits de la défense.

Maître Richard Peil-Hamadouche, avocat au barreau de Paris
Droit pénal correctionnel et criminel – Défense pénale d’urgence 24h/24 à Paris, en Île-de-France et en Province
160 rue du Temple, 75003 Paris
Tél : 06 20 96 33 46

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L’assistance de l’avocat en garde à vue : Un droit fondamental conquis de haute lutte

Pendant longtemps, la personne placée en garde à vue ne bénéficiait que d’une assistance juridique particulièrement limitée.

L’ancien article 63-4 du code de procédure pénale lui reconnaissait essentiellement la possibilité de s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes, sans que celui-ci puisse assister aux interrogatoires ou accéder véritablement aux éléments de l’enquête.

Il aura fallu l’intervention conjuguée de la Cour européenne des droits de l’Homme, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation pour mettre un terme à cette conception restrictive des droits de la défense.

Dans son arrêt Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a consacré le principe de l’assistance d’un avocat dès les premiers interrogatoires, sous réserve d’exceptions strictement encadrées.

L’arrêt Dayanan c. Turquie du 13 octobre 2009 a précisé que cette assistance devait être effective et permettre notamment la préparation de la défense, l’organisation des interrogatoires et la recherche d’éléments favorables à la personne soupçonnée.

La France a elle-même été condamnée par la Cour européenne dans l’arrêt Brusco c. France du 14 octobre 2010, notamment en raison des insuffisances entourant le droit au silence et l’assistance de l’avocat.

Entre-temps, par sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions régissant la garde à vue de droit commun.

La loi du 14 avril 2011 est venue consacrer cette évolution en reconnaissant à la personne gardée à vue le droit d’être assistée par un avocat pendant ses auditions et confrontations.

L’avocat n’était désormais plus un simple spectateur de la mesure privative de liberté, mais un acteur à part entière de la défense dès le stade de l’enquête.

La réforme du 22 avril 2024 : La présence de l’avocat devient le principe

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a marqué une nouvelle étape dans le renforcement des droits de la défense.

Jusqu’alors, l’article 63-4-2 du code de procédure pénale permettait, en principe, aux enquêteurs de commencer une audition en l’absence de l’avocat lorsque deux heures s’étaient écoulées depuis l’avis qui lui avait été adressé.

Cette faculté a été supprimée pour les gardes à vue prises à compter du 1er juillet 2024.

Désormais, l’article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit expressément que la personne gardée à vue ayant demandé l’assistance d’un avocat ne peut être entendue sur les faits sans sa présence, sauf renonciation expresse mentionnée au procès-verbal.

Le législateur a ainsi entendu mettre fin à une situation dans laquelle l’écoulement d’un simple délai pouvait suffire à priver la personne soupçonnée de l’assistance qu’elle avait pourtant sollicitée.

Lorsque l’avocat choisi ne peut être joint ou intervenir dans les conditions prévues par la loi, le mécanisme de désignation d’un avocat commis d’office permet d’assurer la continuité de cette protection.

Certes, des dérogations demeurent possibles, notamment lorsque les circonstances particulières de l’enquête rendent indispensable une audition immédiate. Mais elles supposent l’intervention de l’autorité judiciaire et le respect de conditions strictement définies.

La présence de l’avocat constitue donc le principe, son absence l’exception, mais encore faut-il que cette protection ne soit pas contournée par l’usage de stratagèmes policiers destinés à contraindre le mis en cause à renoncer au droit à l’assistance d’un avocat.

La promesse d’une libération plus rapide : Une pression sur le consentement

En pratique, la personne placée en garde à vue se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, d’autant plus lorsqu’elle est livrée à son baptême de feu.

Privée de liberté, souvent inquiète des conséquences de son interpellation et ignorante du fonctionnement de la procédure pénale, elle peut être particulièrement sensible aux indications données par les enquêteurs quant à la durée prévisible de sa rétention.

C’est précisément dans ce contexte que certaines pratiques interrogent.

Il peut ainsi être indiqué à la personne gardée à vue que solliciter un avocat retardera nécessairement son audition, que l’enquête pourrait être terminée plus rapidement sans son intervention ou encore que sa remise en liberté pourrait intervenir plus tôt si elle acceptait de répondre immédiatement aux questions.

C’est faux.

Il convient toutefois de distinguer une information objective sur les contraintes matérielles de la procédure d’une présentation délibérément orientée destinée à dissuader la personne d’exercer ses droits.

L’arrivée d’un avocat peut effectivement nécessiter un temps d’attente, mais aucune disposition du code de procédure pénale ne subordonne la remise en liberté à la renonciation à l’assistance d’un défenseur.

La durée de la garde à vue doit être appréciée au regard des nécessités de l’enquête, et non de la volonté de la personne soupçonnée d’exercer ou non ses droits.

Surtout, l’absence d’avocat ne garantit nullement une remise en liberté plus rapide, mais son intervention permet de faire acter toute éventuelle irrégularité, d’élaborer une stratégie de défense avec le mis en cause et de concourir activement à l’orientation de la procédure. Les suites de la mesure dépendent notamment des investigations, des éléments recueillis et des décisions prises par l’autorité judiciaire.

Laisser entendre le contraire, dans le but d’obtenir une renonciation, revient à placer la personne gardée à vue devant une alternative artificielle : préserver ses droits ou espérer retrouver plus rapidement sa liberté.

Cette présentation est d’autant plus préoccupante que l’intéressé ne dispose généralement d’aucun moyen de vérifier les affirmations qui lui sont faites.

Une renonciation expresse ne constitue pas nécessairement une renonciation libre

L’article 63-4-2 du code de procédure pénale exige une renonciation expresse à la présence de l’avocat, mentionnée au procès-verbal.

Cette exigence formelle ne saurait cependant épuiser la question de la validité du consentement.

En effet, une renonciation peut être expressément formulée tout en ayant été obtenue dans des circonstances affectant la liberté du choix.

La jurisprudence européenne impose que la renonciation aux garanties du procès équitable soit établie de manière non équivoque et entourée de garanties appropriées à son importance.

Cette exigence trouve notamment son fondement dans l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Or, lorsque la personne soupçonnée renonce à l’assistance de son avocat parce qu’elle a été convaincue que cette assistance retarderait sa libération, il est permis de s’interroger sur le caractère véritablement libre et éclairé de sa décision.

La seule mention, dans un procès-verbal, selon laquelle l’intéressé accepte d’être entendu sans avocat ne suffit pas nécessairement à dissiper cette interrogation, à supposer encore que le procès-verbal considéré ne soit pas un faux.

Une distinction fondamentale doit ainsi être opérée entre la renonciation spontanée à un droit et celle obtenue sous l’effet d’une pression psychologique, d’une information trompeuse ou d’une promesse implicite portant sur la durée de la privation de liberté.

Il ne s’agit évidemment pas de soutenir que toute audition conduite sans avocat serait irrégulière.

Il s’agit de rappeler que la faculté de renoncer à une garantie fondamentale ne confère pas aux enquêteurs le droit de provoquer cette renonciation par des procédés déloyaux lesquelles sont sanctionnés de nullité par la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 9 décembre 2019, 18-86.767)

Une pratique susceptible d’affecter la régularité de la garde à vue

L’obtention d’une renonciation à l’assistance d’un avocat dans des conditions contestables soulève nécessairement la question de la régularité des auditions subséquentes.

Lorsqu’une personne a initialement demandé l’assistance d’un avocat, puis renoncé à sa présence après avoir subi des pressions, il appartient à la défense d’examiner les circonstances précises de ce revirement.

La chronologie des notifications, les mentions figurant aux procès-verbaux, les déclarations de la personne gardée à vue et, lorsqu’ils existent et sont accessibles, les éléments matériels permettant de reconstituer le déroulement de la mesure peuvent revêtir une importance déterminante.

Une atteinte aux droits de la défense est susceptible de justifier une demande de nullité, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Encore faut-il établir l’irrégularité invoquée et satisfaire aux exigences applicables en matière de nullités, notamment lorsqu’est requise la démonstration d’une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

La qualification d’« extorsion » employée dans le titre de cette réflexion doit donc être comprise dans son acception critique : celle d’un consentement arraché par la perspective d’une privation de liberté prolongée, et non comme la qualification pénale automatiquement applicable à de tels agissements.

Au-delà de la seule question de la nullité, c’est également le principe de loyauté dans l’administration de la preuve qui mérite d’être interrogé.

L’exercice d’un droit fondamental ne saurait être présenté comme une entrave au déroulement normal de la procédure, pas davantage que sa renonciation ne saurait être encouragée par la perspective d’un avantage procédural incertain.

Que faire lorsqu’un policier affirme que demander un avocat prolongera la garde à vue ?

Une personne placée en garde à vue peut demander l’assistance d’un avocat choisi ou commis d’office dès le début de la mesure, mais également au cours de celle-ci.

Elle peut aussi exercer son droit de garder le silence, conformément à l’article 63-1 du code de procédure pénale.

Lorsqu’un enquêteur lui indique que la présence d’un avocat risque de retarder sa remise en liberté, elle doit garder à l’esprit que cette affirmation ne constitue pas, en elle-même, une règle de droit.

Demander un avocat ne constitue ni une faute, ni un refus de coopérer, ni un motif autonome de prolongation de la garde à vue.

La personne concernée peut maintenir sa demande d’assistance, solliciter que les difficultés rencontrées soient mentionnées au procès-verbal et porter les circonstances de cette éventuelle pression à la connaissance de son conseil.

L’avocat pourra alors apprécier les conséquences juridiques de ces faits et, le cas échéant, envisager les contestations procédurales appropriées.

Conclusion : Les droits de la défense ne se négocient pas contre une promesse de liberté

La reconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat dès les premiers interrogatoires constitue l’aboutissement de plusieurs décennies d’évolution du droit pénal français et européen.

Cette conquête serait toutefois privée d’une grande partie de sa portée si les garanties consacrées par le législateur pouvaient être neutralisées par des pratiques destinées à susciter leur abandon.

Il existe une différence fondamentale entre informer une personne des conséquences pratiques de ses choix procéduraux et l’inciter à renoncer à ses droits en lui faisant miroiter une remise en liberté anticipée.

La première démarche relève de l’information légitime. La seconde, lorsqu’elle repose sur une présentation trompeuse ou une pression délibérée, est susceptible de porter atteinte à l’effectivité des droits de la défense.

La liberté ne devrait jamais être présentée comme la contrepartie de la renonciation à un avocat.

La garde à vue constitue déjà un temps de défense. C’est précisément parce que la personne soupçonnée se trouve privée de liberté que son consentement à renoncer à l’assistance d’un avocat doit faire l’objet d’une vigilance particulière.

Rompu à l’urgence pénale, Maître Richard Peil-Hamadouche assiste toute personne placée en garde à vue, qu’elle soit mise en cause dans une procédure correctionnelle ou criminelle.

Son intervention vise notamment à garantir le respect des droits de la défense dès les premiers actes de l’enquête, à assister aux auditions et confrontations et à examiner les éventuelles irrégularités susceptibles d’affecter la procédure afin de les soutenir idéalement devant la juridiction de jugement.

Maître Richard Peil-Hamadouche, avocat au barreau de Paris
Droit pénal correctionnel et criminel – Défense pénale d’urgence 24h/24 à Paris, en Île-de-France et en Province
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