La garde à vue : Réflexions, déroulement et conseils

J’ai tendance à penser que la garde à vue nous borne à un rôle de sentinelle tant la marge de manoeuvre de l’avocat y est réduite.

Est-ce à dire que sa présence est dispensable ? Absolument pas !

Elle est une phase charnière de la procédure pénale tant les déclarations recueillies à l’occasion de l’audition ou des auditions cristalliseront la version du mis en cause et corrélativement, la conviction des enquêteurs et du parquet, pour conduire, au mieux, à l’absence de poursuites, au pire, au renvoi devant une juridiction de jugement suivant ou non l’ouverture d’une information judiciaire.

NATURE

La garde à vue peut être décidée sans audition libre préalable ou encore se substituer au régime de l’audition libre auquel cas existait-il de simples soupçons sur la personne interrogée qui, au cours de l’interrogatoire, ont mué en de sérieuses raisons de croire qu’elle a pu, tenter de commettre ou commettre l’infraction.

Aux termes de l’article 62-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, la garde à vue est conçue comme « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »

Dans ces conditions, il est évidemment inutile de répondre aux enquêteurs « je reste à votre entière disposition », vous faire disposer leur est de droit, c’est une contrainte, mais non de vous faire déclarer (voir infra sur le droit au silence).

Les justiciables confrontés pour la première fois à une garde à vue ont tendance à penser que le moment de l’interpellation ou celui du placement en garde à vue coïncide avec le droit à l’assistance d’un avocat.

Si les circonstances vous permettent de le prévenir, faites le par souci d’anticipation, mais il est inexact de penser qu’il pourra intervenir au moment et sur le lieu de l’interpellation.

Le droit à l’assistance d’un avocat n’est opposable aux OPJ qu’à compter de la remise du procès-verbal notifiant les droits attachés à la personne gardée à vue et sur lequel j’en viendrai plus en détails.

J’ai déjà eu la désagréable surprise d’observer que suivant la notification de son placement en garde à vue, un de mes clients avait refusé de sortir de son véhicule au motif qu’il aurait eu le droit de le refuser en l’absence de son avocat.

Quitte à être dans la merde, je comprends qu’il puisse être tentant de conjuguer réalité et fictions de séries américaines en invoquant son avocat avec vigueur, mais je ne saurai que conseiller la coopération, sauf à se voir reprocher un refus d’obtempérer et ses fâcheuses conséquences, ici, une vitre brisée, un port de menottes (injustifié) et des bris de verre plein le calecif.

Exceptionnellement, car les failles de l’humain sont indifférentes à l’uniforme, ce refus d’obtempérer peut conduire à des conséquences aussi dramatiques qu’elles ne l’ont été dans la récente affaire Nahel.

La garde à vue est considérée comme une mesure privative de liberté à l’instar de la détention provisoire et à la différence de l’audition libre.

On observera qu’à l’inverse de la première, pourtant ordonnée pour des motifs analogues, aucun mécanisme d’indemnisation d’une garde à vue injustifiée n’est prévu par les textes, d’où notamment le phénomène récurent de « gardes à vue sauvages », fécondes sur les terres manifestantes et dont les juges eux-mêmes s’agacent.

En effet, l’article 62-2 alinéa 2 du code de procédure pénale prescrit que la garde à vue « doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »

Aussi, votre dévoué a-t-il déjà pensé à faire valoir une réparation a fortiori, mais alors que l’article 149 du code de procédure pénale prévoit une responsabilité sans faute de l’Etat pour détention provisoire injustifiée, la jurisprudence invite la victime d’une pareille garde à vue à la traversée d’un chemin de croix pour espérer obtenir réparation.

En effet, la Cour de cassation circonscrit le régime de la responsabilité de l’Etat pour garde à vue arbitraire à l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire, soit à un régime de responsabilité pour faute lourde.

Selon elle, « la personne ayant fait l’objet d’une garde à vue, mesure dont la durée est strictement encadrée par la loi et ne peut dépasser quarante-huit heures en droit commun, se trouve dans une situation différente de celle ayant subi une détention provisoire injustifiée et le traitement distinct dont elles font l’objet, lorsqu’elles recherchent la responsabilité de l’Etat, est en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées. » (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 17 février 2022, 21-40.031).

La motivation peine à convaincre dès l’instant où les motifs de la garde à vue et de la détention provisoire sont peu ou prou les mêmes et que la personne contrainte reste présumée innocente dans les deux cas considérés.

Au demeurant, l’autorité judiciaire n’est-elle pas consacrée comme gardienne de la liberté individuelle par la Constitution ? La perplexité est permise…

On s’en tiendra donc à la possibilité de demander la nullité du placement en garde à vue en contestant la réalité du ou, dans la grande majorité des cas, des motifs visés (Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 16-87.588).

En pareille hypothèse, le procès-verbal de placement en garde à vue et les actes qui en tirent leur validité, en premier lieu l’audition, seront cancellés et donc retirés du dossier.

Par conséquent, ni le parquet, ni le juge ne pourront les viser pour fonder, ses réquisitions sur le pupitre pour le premier, les motifs de son jugement sur le siège pour le second.

Synthétiquement, la garde à vue doit :

  • Être décidée par un officier de police judiciaire (ci-après « OPJ »), seul habilité à la prescrire d’office, sur décision du procureur de la République ou commission rogatoire du juge d’instruction;
  • L’être à l’aune d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner une tentative de commettre une infraction ou sa commission effective lorsqu’elle est punie d’une peine d’emprisonnement;
  • Être justifiée par au moins un des six motifs visés par l’article 62-2 du code de procédure pénale.

DÉROULEMENT

Aussitôt le placement en garde à vue décidé et effectif, les officiers de police judiciaire ont l’obligation d’aviser immédiatement le magistrat qui conduit l’enquête (procureur de la République ou juge d’instruction s’ils agissent sous commission rogatoire), des motifs le justifiant et de la qualification des faits envisagée que le procureur de la République aura toute latitude de modifier ou non.

À défaut d’en aviser immédiatement le magistrat référent et sauf circonstances insurmontables, là encore, la garde à vue sera nulle, étant précisé que la jurisprudence retient une temporalité étendue de l’immédiateté de cette information puisqu’elle tolère un retard de 45 minutes (Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2016, n°16-80.564).

Débute en tout état de cause un délai de 24h renouvelable, en principe une fois pour les besoins de l’enquête jusqu’à 72h en matière de trafic de stupéfiants et, plus marginalement (espérons le), 96h dans le cadre d’infractions particulièrement graves et complexes, voire 144h en matière terrorisme.

En cas de prolongement, les OPJ ont l’obligation de procéder à une nouvelle notification des droits du suspect, faute de quoi la seconde garde à vue sera frappée de nullité (Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er décembre 2015, 15-84.874).

Le suspect placé en garde à vue est alors « immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu’elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;

-du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;

-du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.« 

Cette notification en principe immédiate des droits du suspect peut également céder devant des circonstances insurmontables tenant notamment à l’état d’ébriété du mis en cause, même si la notification effective serait intervenue 8h après celle de son placement en garde à vue (Cour de cassation, Chambre criminelle; 3 avril 1995).

Si le suspect a demandé à consulter un médecin, le temps passé à l’UMJ ne s’imputera pas sur le délai de 24h, mais suspendra celui-ci qui reprendra une fois l’examen médical terminé.

S’il a demandé un avocat, ce dernier, qu’il ait été choisi ou commis d’office, aura 2h pour arriver au commissariat à compter de la prise d’attache de l’OPJ à défaut de quoi l’interrogatoire pourra débuter hors sa présence, si tant est encore que celle-ci n’ait pas été contrecarrée par l’effet d’une des exceptions légales.

Il m’est déjà arrivé de ne pouvoir être présent dans les 2h imparties, mais un dialogue courtois avec l’OPJ en charge de l’enquête m’a permis de faire différer le début de l’interrogatoire ou de le restreindre aux questions d’identité jusqu’à mon arrivée.

Dans le cas contraire ou en cas de carence d’avocat de permanence, je ne saurai que recommander le silence : « Silence bien gardé vaut mieux que parole mal lâchée ».

Prenez un OPJ pour un con et je peux vous assurer que dans la grande majorité des cas, il en fera autant, mais en mieux.

Gardez à l’esprit que la garde à vue est un acte d’enquête et peut être menée sous le régime de la flagrance auquel cas n’y aura t-il généralement pas ou peu de discussions d’envisageables sur les faits reproché ou dans les mailles d’une enquête préliminaire au cours de laquelle les OPJ auront souvent récolté des éléments rendant vraisemblable un lien de l’individu avec l’infraction.

En marge d’une garde à vue, les proches s’inquiètent tout naturellement et souhaiteront obtenir un maximum d’informations, mais cette volonté au demeurant compréhensible heurte le secret de l’enquête.

Dans ces cas-là, je me contente de répondre que l’intéressé va bien même si, soyons honnêtes, non il ne va pas bien et a passé un moment de merde dans une cellule parfumée aux mêmes arômes !

Le gardé à vue a le droit avant chaque audition à un entretien confidentiel de 30 minutes avec son avocat.

De son côté, l’avocat a le droit de consulter le procès-verbal de placement en garde à vue auquel est attaché l’exposé des droits du suspect, ainsi que les éventuels examen médical et audition(s) qui seraient intervenus avant sa désignation et puis c’est tout !

II peut aussi prendre des notes et même respirer (si si !).

Une première lecture permet néanmoins de se faire une idée sur le risque pénal en découvrant la nature de l’infraction, le champ de la prévention et le régime sous lequel est conduite l’enquête, ce qui pourra supposer un dossier plus ou moins fourni.

C’est aussi l’occasion de check la régularité de la procédure, soit de vérifier :

  • La compétence organique et géographique des OPJ;
  • Que tous les droits ont dûment été notifiés et, un peu plus tard, compris;
  • Le cas échéant, si la condition matérielle et temporelle du régime de la flagrance est bien remplie;
  • En matière criminelle, que les éventuelles auditions passées ont bien fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Cette lecture permet également de conduire une première analyse de fond en vérifiant que les éléments constitutifs de l’infraction sont bien réunis, étant rappelé que le procureur de la République a le loisir de modifier la qualification des faits suggérée par les OPJ.

Je refuse évidemment de commencer le moindre entretien avec mon client sans avoir eu ces précieux et pourtant moindres procès-verbaux entre les mains.

Nous n’avons accès qu’à des bribes du dossier à ce stade de la procédure, il ne manquerait plus qu’on nous en prive !

Évidemment, chaque désaccord est susceptible de tendre le rapport avec les OPJ, c’est pourquoi courtoisie, nuance, mais fermeté seront de mises une fois le commissariat franchi.

L’avocat est par essence considéré comme le némésis des OPJ.

Je ne le considère pas car nous faisons oeuvre commune de justice chacun à notre manière.

Vous seriez surpris de réaliser combien il est utile de trouver le juste ton avec un OPJ.

C’est pourquoi je calibre celui-ci et m’aventure même à des élans de sympathie, sincères, mais incrédules au résultat de quoi ai-je pu me faire offrir le café jusqu’au privilège de faire dresser un procès-verbal sur mesure (!!!).

Mais ça, c’est lorsque je tombe sur le commun des OPJ car il y en a aussi des rigides, les attachés à l’ancien temps qui exprimeront sans vergogne que l’avocat n’est pas le bienvenu dans leur royaume coercitif :

Je suis déjà intervenu, dans le respect du bon déroulement d’une enquête, en assistant fortuitement à l’interpellation par dix OPJ d’un individu à qui avaient été passée les menottes.

J’ai tendu ma carte à la personne appréhendée par la fenêtre du véhicule qui allait l’acheminer avant de me permettre une remarque sur les menottes.

Certes, il n’y a malheureusement pas de conséquences juridiques sur leur port injustifié, tout au plus un risque de qualification en violences volontaires, mais si je suis devenu avocat, ce n’est pas pour me tourner les pouces face à ce qui est apparemment contestable.

Je ne suis pas non plus extrême au point de regarder ma boulangère d’un oeil suspicieux lorsqu’elle me rend la monnaie.

Toujours est-il qu’au moment de repartir sur mes pas, j’ai entendu celui qui tenait le volant m’insulter de conn*** avant de remonter à sa fenêtre lui demander « pardon ?! ».

Il a regardé droit devant en restant taisant…

Le lendemain, la lecture du dossier révélait que la réalité transcendait l’apparence d’une entrave injustifiée, mais me permettait encore de déceler une nullité derrière quoi a-t-il été relaxé.

L’article 63-5 alinéa 1er du code de procédure pénale garantit le déroulement de la garde à vue « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne » avant d’ajouter que « seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

L’article 63-6 du même code vient préciser que « les mesures de sécurité ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l’autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.

La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.

Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4709-1-1,716-5 et 803-3. »

Dans mon cas, je fais observer toute mesure attentatoire à la dignité de mon client et refuse de m’entretenir avec lui tant qu’il n’a pas été désentravé.

Dans ce rôle de sentinelle évoqué en propos liminaire, il s’agit de veiller à ce que les droits de la personne gardée à vue soient respectés, en ce compris son droit à la dignité et de jauger ce que pourraient évoquer, le cas échéant, de pareilles prises d’extrêmes.

Dans le rôle de défenseur qui lui succédera avec plus de portée si des poursuites sont engagées, il s’agit pour l’avocat de se prémunir de tous les éléments qui pourraient affaiblir le dossier.

Pour des motifs de sécurité, les lacets des chaussures ou de sneakers sont retirés et il demeure un débat sur la dangerosité des lunettes et des soutiens-gorge, non ce n’est pas une blague alors portez des lentilles et des pompes à scratch (là c’en est une).

Certains commissariats considèrent en effet que les lacets et les élastiques de soutiens-gorge peuvent constituer autant d’armes par destination que d’objets permettant à une personne gardée à vue de se suicider.

À cet égard, le contrôleur général des lieux de privation de liberté exprime une hostilité que je partage et met en évidence le maintien de cette pratique, parfois à l’inverse de ce que prescrivent les notes de service (Rapport CGLPV Janvier à Décembre 2018 : « Locaux de garde à vue, dégrisement et rétention relevant de la direction générale de la police nationale »).

L’entretien confidentiel amorcé, c’est le moment des présentations si le client est nouveau, des retrouvailles en cas de récidive.

Quel que soit le schéma, ma priorité est d’humaniser la relation et d’établir un lien de confiance sinon de le prolonger, au besoin par l’humour (à petites doses) et d’assurer que je ne suis pas là pour juger, mais rien que pour défendre.

La personne baptisée de feu comme celle à les cellules des commissariats auraient livré tous leurs secrets subissent toutes deux la garde à vue.

Elles sont fatiguées, en état de nervosité et la première est possiblement impressionnée voire d’ores et déjà traumatisée par les conditions d’exécution de la mesure.

J’informe mon client du risque pénal qui pèse sur lui, lui demande s’il a compris la portée des droits qui lui ont été notifiés, je prends connaissance de sa version et, selon les cas, lui suggère des réponses courtes ou de garder le silence.

L’usage de ce dernier n’est pas irrévocable et le voeu de silence peut être rompu et renouvelé autant de fois que souhaité.

Malheureusement, force est d’observer, d’admettre ensuite que le droit de garder le silence a mauvaise presse puisque d’aucuns semblent en tirer des conséquences, parfois même dans le prétoire et au mépris des règles probatoires, alors qu’il est le corollaire du droit de ne pas s’auto-incriminer de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme !

Il vaut mieux, quoiqu’il en soit, un silence circonstancié par l’absence d’un avocat ou non qu’une réponse maladroite qui sera gravée dans le marbre procédural et trainera comme un boulet à la cheville de la personne mise en cause.

À cet égard, il convient de préciser que les juges du fond ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité sur les seules aveux recueillis par une personne placée en garde à vue lorsque celle-ci n’a pas pu être assistée par un avocat (Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 10-84.251).

Les aveux furent un temps considérés comme la reine des preuves, la reine est morte, vive la reine !

Pour réduire la portée éventuellement préjudiciable de l’usage du droit au silence, je préconise à la personne que j’assiste de répondre qu’elle est fatiguée et, sur mes conseils, répondra ultérieurement, soit une fois l’entier dossier à disposition donc une symétrie susceptible de permettre une défense utile et non plus et seulement intuitive.

Démunis comme nous le sommes à ce stade, les auditions de garde à vue sont assimilables à un exercice de funambule, mais sans filet, pour le suspect, que partage l’avocat, lui seul muni d’un bâton (et soutenu par un Bâtonnier !) pour faire pencher, orienter l’interrogatoire et seulement à la fin de celui-ci, en principe tout du moins.

Pratiquement, j’interviens avec parcimonie pendant l’interrogatoire pour, soit faire rectifier ou nuancer une déclaration maladroite, soit modérer le ton d’un client qui s’emporterait.

Dans sa grande mansuétude, le législateur nous a doté du « droit » de prendre des notes et de faire des observations en fin d’interrogatoire.

En filigrane, ni beurre, ni argent, ni miches, mais rien qu’un leurre alors, Messieurs les OPJ, ne nous en voulez pas de nous faire nos propres crémiers !

À la fin de l’interrogatoire, il ne faut absolument pas hésiter à faire observer, laisser trace de chaque élément, chaque petit couak.

Même si leur utilité n’est pas apparente, elle peut se révéler avoir été latente une fois les fourches caudines de la garde à vue franchises et l’enquête clôturée par l’accès à l’intégralité dossier.

Observons que par l’effet d’une réforme du 24 décembre 2021, l’article 77-2 du code procédure pénale prévoit un accès anticipé au dossier, mais sous conditions et à la discrétion du procureur de la République, soit et à mon sens un article d’une portée finalement réduite.

SUITES

Hors les cas de prolongations de garde à vue sur autorisation du procureur de la République voire du juge des libertés et de la détention, l’article 63-8 du code de procédure pénale prévoit que « à l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.

Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance.« 

Cette remise en liberté ne signifie pas que le suspect est nécessairement mis hors de cause dès l’instant où il peut être convoqué ultérieurement afin d’être de nouveau entendu.

En cas de défèrement, le procureur de la République qui a mainmise sur l’opportunité des poursuites pourra, au choix :

  • Déclarer qu’il n’y a non lieu à poursuites et prononcer un classement sans suite;
  • Saisir le juge d’instruction par un réquisitoire introductif pour qu’il informe les faits;
  • Mettre en œuvre une mesure alternative aux poursuites;
  • Proposer une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC);
  • Renvoyer le suspect devant le tribunal correctionnel selon le mode de comparution immédiate, de comparution à délai différé, par remise d’une convocation par procès-verbal (CPPV) ou par convocation délivrée par un OPJ.

En bref, la garde à vue est un nid de vipères pour qui n’est pas assisté par un avocat alors je ne le recommanderai jamais assez, demandez, dès cet instant, à faire appeler votre avocat !