Avant-propos
Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont protéiformes et de natures différentes, si bien que tout avocat engagé dans la défense d’auteurs d’infractions liées à un trafic de stupéfiants doit en connaître la structure, mais encore les subtilités pour pouvoir débattre de leur qualification et notamment celle de transport illicite de produits stupéfiants.
Mon intervention régulière dans le cadre de gardes à vue, de défèrements, d’instructions correctionnelles et criminelles, en faveur d’auteurs d’infractions à la législation sur les stupéfiants m’a permis de développer une expertise avancée en cette matière, augmentée de techniques de pénaliste qui me sont propres. En effet, la procédure pénale déroulée dans les termes d’une infraction à la législation sur les stupéfiants comporte des subtilités et mobilise des moyens plus coercitifs de la part des autorités. N’hésitez pas à me contacter.
Ces infractions font l’objet d’une attention particulière du législateur et d’une répression sévère, tant et si bien qu’il leur est consacré une section entière dans le code pénal, mais chaque notion visée par ce dernier recouvre un acte matériel bien précis qu’il convient de déterminer.
Quelle est la peine encourue pour transport illicite de produits stupéfiants ?
L’article L222-37 du code pénal est le siège de l’infraction de transport de stupéfiant, réprimée en ces termes :
« Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants » qui « sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
L’article L222-40 du même code précise (inutilement) que « La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines. »
La poursuite d’infractions liées aux stupéfiants mobilise également l’article 706-158 du code de procédure pénale qui permet au parquet de faire pratiquer une saisie pénale de tout bien supposé avoir servi à commettre l’infraction ou supposé destiné à la commettre, mais encore de toute somme d’argent ou bien qui aurait été retiré de l’infraction, dans l’attente d’une confiscation ordonnée par le tribunal au visa de l’article 131-21 du code pénal.
C’est classiquement le cas des téléphones et des voitures.
Le matériel destinés à les produire voire les chambres de culture de produits stupéfiants sont quant à eux détruits après constatations, de même que les produits stupéfiants après pesée et échantillonnage.
Qu’est ce que le transport illicite de produits stupéfiants ?
L’infraction de transport illicite de stupéfiants intéresse autant les dealeurs que les consommateurs car elle réprime le simple fait de transporter un produit stupéfiant d’un point à un autre, qu’il s’agisse d’un déplacement en agglomération ou routier et quel que soit le mode de transport.
Par conséquent, le fait d’acheminer des produits stupéfiants à bord d’un drone caractérise le délit de transport de stupéfiants encore que j’ai eu à débattre de la qualification dès l’instant où le fait de transporter suppose de porter soi-même la chose, au sens matériel du terme.
Les pratiques de « go fast », « go slow » et de « body packing » tombent également dans le champ répressif de l’infraction de transport illicite de stupéfiants.
En outre, les personnes à l’oeuvre de ces méthodes d’acheminement sont susceptibles d’être poursuivies par le parquet et, derrière, mises en examen par le juge d’instruction des chefs d’importation ou d’exportation de produits stupéfiants (En provenance ou à destination d’Espagne notamment) dans un contexte de bande organisée, auquel cas la peine d’emprisonnement encourue est-elle portée à 30 ans.
En outre, l’association de malfaiteurs est quasi-systématiquement visée dans le réquisitoire introductif du parquet.
La bande organisée est une circonstance aggravante exigeant une « organisation structurée entre ses membres » et aucun plancher répressif contrairement à l’association de malfaiteurs qui est un délit susceptible d’être retenu en tant que tel et pour autant que le groupement soit formé ou l’entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Le « go fast »
Le « go fast » consiste à transporter des produits stupéfiants à l’aide d’un convoi logistique de voitures à grosses cylindrées, composé au minimum d’un « porteur » et d’un « ouvreur », éventuellement « d’éclaireurs ».
Le porteur est le véhicule transportant la marchandise, généralement conduit par une personne recrutée sur le volet, mais qui risque au moins autant que les autres de se retrouver emprisonnée dans les filets d’un juge d’instruction.
À cet égard, je reste vigilant sur la période de prévention car il peut arriver que le parquet ou le juge d’instruction la dilate.
Le véhicule est puissant, susceptible de couvrir de longues distances, massif et idéalement muni de vitres teintées.
La plaque d’immatriculation est souvent falsifiée, tout du moins lorsque le véhicule n’est pas le produit d’un recel de vol, abandonné une fois la livraison effectuée.
L’ouvreur est à la fois un leurre et une sentinelle en liaison permanente avec le porteur pour l’informer de tout élément ou évènement susceptible de compromettre l’acheminement, notamment un barrage policier, douanier ou un accident.
Afin de se prémunir contre une géolocalisation en temps réel qui aurait été autorisée par le juge des libertés et de la détention, certains véhicules embarquent un brouilleur à leur bord.
Les protecteurs sont enfin assignés à faciliter le trajet du porteur en transportant des bidons d’essence pour éviter la contrainte et donc le risque que le porteur s’arrête en station service, mais surtout, pour le protéger d’assauts de bandes rivales ou des autorités.
Le « go slow »
Le « go slow », sans surprise, convoque une dynamique inverse et une méthode d’acheminement différente.
Le véhicule du porteur est ici banal, utilitaire ou familial et plus à même de se fondre dans la masse autoroutière.
Le « body packing »
À destination ou au retour de l’étranger, des passeurs lambdas, pour leur consommation personnelle, ou des « mules » au service d’un réseau de trafiquants sont susceptibles d’être détectés par les systèmes douaniers et interpellés pour transport de stupéfiants, par ingestion ou insertion dans le rectum de produits stupéfiants isolés.
Les mules sont souvent nécessiteuses et, malheureusement, meurent fréquemment d’overdose causée par la rupture du sachet ou de la capsule isolant le produit stupéfiant.
Dans cette situation, la tentation est grande pour le parquet d’engager des poursuites pour traite d’êtres humains.
One thought on “Le transport et l’import / export de produits stupéfiants : Le « Go Fast », le « Slow Fast » et le « Body Packing »”
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