Les infractions d’interaction à la législation sur les stupéfiants : Offre, cession et acquisition

L'offre, la cession et l'acquisition illicites de produits stupéfiants sont des infractions étroitement liées dont seul un avocat expérimenté en droit pénal pourra vous défendre.

Avant-propos

Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont protéiformes et de natures différentes.

Elles font l’objet d’une attention particulière du législateur et d’une répression sévère, tant et si bien qui leur est consacré une section entière dans le code pénal, mais chaque notion visé par ce dernier recouvre un acte matériel bien précis.

Mon intervention régulière dans le cadre de gardes à vue, de défèrements, d’instructions correctionnelles et criminelles, en faveur d’auteurs d’infractions à la législation sur les stupéfiants m’a permis de développer une expertise avancée en cette matière augmentée de techniques de pénaliste qui me sont propres. En effet, la procédure pénale déroulée dans les termes d’une infraction à la législation sur les stupéfiants comporte des subtilités et mobilise des moyens plus coercitifs de la part des autorités. N’hésitez pas à me contacter.

Les infractions de détention, d’usage et d’emploi illicites de produits stupéfiants peuvent être commises sans le concours d’autrui, isolément, tandis que l’acquisition, l’offre et la cession de produits stupéfiants mobilise en pratique au moins deux personnes.

L’article L222-37 du code pénal incrimine l’offre, la cession et l’acquisition de produits stupéfiants, en ces termes :

« Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

L’article L222-40 du même code précise (inutilement) que « La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines. »

Il convient de distinguer l’offre et la cession faites à destination d’un revendeur (dealeur, semi-grossiste, grossiste) de celles faites à destination d’un consommateur.

En effet, dans les cas d’interpellation les plus fréquents, l’offre et la cession sont réalisées à destination d’un consommateur, ce que le législateur sanctionne moins sévèrement aux termes de l’article L222-37 du code pénal :

« La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende« , mais étant précisé que « la peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par l’alinéa précédent. »

La poursuite d’infractions liées aux stupéfiants mobilise également l’article 706-158 du code de procédure pénale qui permet au parquet de faire pratiquer une saisie pénale de tout bien supposé avoir servi à commettre l’infraction ou supposé destiné à la commettre, mais encore de toute somme d’argent ou bien qui aurait été retiré de l’infraction, dans l’attente d’une confiscation ordonnée par le tribunal au visa de l’article 131-21 du code pénal.

C’est classiquement le cas des téléphones et des voitures.

Le matériel destinés à les produire voire les chambres de culture de produits stupéfiants sont quant à eux détruits après constatations, de même que les produits stupéfiants après pesée et échantillonnage.

La tentative d’offre et l’offre illicite de produits stupéfiants

L’offre de stupéfiants renvoie à une simple proposition, elle constitue l’acte préparatoire à la cession, sans pour autant être qualifiable de tentative de cession.

En d’autres termes, le seul fait de proposer des produits stupéfiants oralement ou par message sur un réseau tels que Whatsapp et Telegram caractérise l’infraction d’offre de produits stupéfiants.

En revanche, la simple volonté, le simple projet de proposer des produits stupéfiants, sans l’avoir exprimé par une offre n’est constitutif ni d’une offre, ni d’une tentative d’offre illicite de stupéfiants.

La tentative de cession et la cession illicite de produits stupéfiants

La cession de produits stupéfiants vise la remise de ces derniers, qu’elle intervienne à titre onéreux ou gratuit.

En pratique, les OPJ attendent la réalisation de la transaction pour intervenir et interpeller, mais la tentative d’offre comme de cession de produits stupéfiants sont punies des mêmes peines que l’offre et la cession effectives.

En effet, « la tentative n’est caractérisée qu’à la double condition que l’acte ait eu pour conséquence directe de consommer (sans mauvais jeu de mot) le délit et que celui-ci soit entré dans sa phase d’exécution » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 1973, n° 90-43.473).

Par conséquent, il y a tentative de cession illicite de produits stupéfiants dans le cadre d’un simple négociation et ce, même si les parties ne se sont pas encore mises d’accord sur le prix au moment de leur interpellation.

En d’autres termes, de simples pourparlers, dès lors qu’ils expriment la volonté de chacun de céder et d’acquérir gratuitement ou en échange d’une somme d’argent, caractérisent les tentatives de cession de produits stupéfiants et d’acquisition par ailleurs (Arrêté précité).

La tentative d’acquisition et l’acquisition illicite de produits stupéfiants

L’acquisition est le reflet d’une cession consolidée, étant précisé que la remise d’une somme d’argent à un ami pour que ce dernier l’approvisionne en haschich ne suffit pas à caractériser une tentative d’acquisition illicite de stupéfiants dès lors qu’aucun contact n’a été pris avec le vendeur (Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 1979, n° 78,93-914).

L’acquisition est plus sévèrement punie que l’usage illicite de produits stupéfiants cultivée par leur consommateur car elle alimente l’économie des stupéfiants.