La notion de produit stupéfiant

Les produits stupéfiants sont sévèrement réprimés par le législateur et la notion de "produit stupéfiant" évolutive.

La production et la fabrication de drogues de synthèse rendent d'autant plus nécessaire l'intervention d'un avocat pénaliste susceptible d'intervenir en garde à vue, dans le cadre d'un défèrement en vue d'une CRPC, d'un renvoi en comparution immédiate ou d'un interrogatoire de première comparution ouvrant la voie ou non à une instruction.

Avant-propos

Les infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) occupent régulièrement la défense à laquelle se consacre un avocat pénaliste, lequel doit savoir précisément ce qui intègre la définition de « produit stupéfiant ».

Aussi doit-il régulièrement se mettre à jour car la notion évolue aussi souvent que l’état du droit change.

Mon intervention régulière dans le cadre de gardes à vue, de défèrements, d’instructions correctionnelles et criminelles, en faveur d’auteurs d’infractions à la législation sur les stupéfiants m’a permis de développer une expertise avancée en cette matière, augmentée de techniques de pénaliste qui me sont propres. En effet, la procédure pénale déroulée dans les termes d’une infraction à la législation sur les stupéfiants comporte des subtilités et mobilise des moyens plus coercitifs de la part des autorités. N’hésitez pas à me contacter.

Ce qui était considéré hier comme une substance licite peut donc, du jour au lendemain, être considéré comme un produit stupéfiant.

Or, le transport, l’importation, l’exportation illicites de produits stupéfiants peuvent être très sévèrement sanctionnées, par une peine d’emprisonnement de 10 ans, portée à 30 ans de réclusion criminelle s’agissant d’importation ou d’exportation effectuée dans un contexte de bande organisée.

La bande organisée est une circonstance aggravante exigeant une « organisation structurée entre ses membres » et aucun plancher répressif contrairement à l’association de malfaiteurs qui est un délit susceptible d’être retenu en tant que tel et pour autant que le groupement soit formé ou l’entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

L’usage illicite de produits stupéfiants est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement, mais elle peut être évitée, sous conditions, par le paiement d’une amende forfaitaire.

L’usage se distingue sensiblement de la détention et de l’emploi illicites de produits stupéfiants également passibles d’une peine de 10 ans d’emprisonnement, à l’instar de l’offre, de la cession, ou de l’acquisition illicites de produits stupéfiants.

La production et la fabrication illicites de produits stupéfiants sont considérées comme des crimes passibles d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle, jusqu’à 30 ans lorsqu’ils ont été commis dans un schéma de bande organisée.

Enfin, la direction et l’organisation d’un groupement ayant pour objet l’une des infractions précitées sont réprimées par une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

En tout état de cause, chaque infraction à la législation sur les stupéfiants est passible d’une amende de 7.500.000 € maximum.

Le législateur acte de sa volonté de « taper dans le portefeuille » dans le portefeuille des trafiquants de stupéfiants en raison des profits mirobolants générés par le marché de la drogue.

Il reste à préciser que lorsque l’activité est réalisée sous couvert d’une société écran, cette dernière encourt jusqu’au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques, soit la somme théorique 37.500.000 €.

La poursuite d’infractions liées aux stupéfiants mobilise également l’article 706-158 du code de procédure pénale qui permet au parquet de faire pratiquer une saisie pénale de tout bien supposé avoir servi à commettre l’infraction ou supposé destiné à la commettre, mais encore de toute somme d’argent ou bien qui aurait été retiré de l’infraction, dans l’attente d’une confiscation ordonnée par le tribunal au visa de l’article 131-21 du code pénal.

C’est classiquement le cas des téléphones et des voitures.

Le matériel destinés à les produire voire les chambres de culture de produits stupéfiants sont quant à eux détruits après constatations, de même que les produits stupéfiants après pesée et échantillonnage.

Cela étant dit, les drogues ne sont pas nécessairement considérées comme un produit stupéfiant.

Les drogues licites

Il existe des drogues licites (nicotine, alcool, médicament…) en vente libre et d’autres qui font l’objet d’une réglementation.

Les psychostimulants délivrés sous ordonnance

Ainsi est-ce le cas, notamment, de la méthylphénidate et du modafinil, deux psychostimulants prescrits pour le traitement de personnes souffrant de narcolepsie, mais souvent détournés par des étudiants, à l’approche des examens, en produits dopant leur concentration et, plus largement, leurs facultés cognitives.

Or, l’usage d’une ordonnance fictive ou de complaisance aux fins de se faire délivrer des produits stupéfiants, de même que la délivrance de ces produits dans la conscience que l’ordonnance est fictive ou de complaisance sont passibles de peines.

Les drogues illicites

Les drogues illicites sont quant à elles classées comme produit stupéfiant par arrêté ministériel du 22 février 1990 sur proposition de l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé.

Cette autorité administrative indépendante est chargé d’évaluer la toxicité, l’intérêt thérapeutique et le potentiel d’abus et de dépendance d’un produit.

Aussi, l’article L5132-7 du code de la santé publique prévoit que :

« Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

L’arrêté précité a l’avantage de la clarté, mais la législation sur les stupéfiants est parfois brumeuse, notamment en ce qui concerne le CBD.

Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont protéiformes et de natures différentes, si bien que tout avocat engagé dans la défense d’auteurs d’infractions liées à un trafic de stupéfiants doit être familier de leurs transport et méthodes d’acheminement, mais encore savoir distinguer la détention, l’emploi et l’usage de produits stupéfiants ainsi que leur offre, leur cession et leur acquisition.

Il est enfin essentiel que l’avocat veille au respect des droits attachés à un trafiquant de stupéfiant pris dans les filets d’une procédure pénale.