
- Peut-on opposer un refus de livrer son code de téléphone aux enquêteurs ? Votre avocat vous affirme que oui !
- Que risque-t-on en cas de refus de donner ses codes de déverrouillage de téléphone ?
- L’arrêt d’Assemblée plénière du 7 novembre 2022 : Coup d’envoi d’une dérive judiciaire
- Une faille décelée par votre avocat pour court-circuiter l’infraction assimilée de refus de communiquer ses codes de déverrouillage de téléphone
Peut-on opposer un refus de livrer son code de téléphone aux enquêteurs ? Votre avocat vous affirme que oui !
Avocat au barreau de Paris, Maître Peil-Hamadouche assiste régulièrement des mis en cause confronté à la question de savoir s’ils doivent consentir ou exprimer leur refus à livrer leur code de téléphone aux enquêteurs.
En effet, le téléphone portable est aujourd’hui au cœur de la majorité des enquêtes pénales. Messages, photos, applications cryptées, géolocalisation, il concentre une masse d’informations que les enquêteurs cherchent à exploiter très tôt, parfois dès la garde à vue, mais faut-il leur donner accès ? Peut-on refuser sans risquer des poursuites ?
Droit pénal correctionnel et criminel – Défense pénale d’urgence 24h/24 à Paris, en Île-de-France et en Province
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Que risque-t-on en cas de refus de donner ses codes de déverrouillage de téléphone ?
L’article 434-15-2 du code pénal a été créé en 2001 par le législateur et visait essentiellement les ordinateurs en ces termes :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 450 000 € d’amende.«
En l’occurence, pour que l’infraction soit constituée, il faut que :
- L’appareil soit doté d’un système de chiffrement d’un moyen de cryptologie;
- La personne mise en cause en ait connaissance;
- L’appareil ait été susceptible de concourir à la tentative de commettre ou à la commission effective de l’infraction;
- La personne mise en cause ait été invitée à communiquer son code sur réquisition du procureur de la République.
Malheureusement, la Cour de cassation dans sa formation la plus solennelle y a récemment vu la possibilité de l’étendre aux codes de déverrouillage de téléphone en assimilant la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie », ce qui n’est pas forcément exact.
Il faut dès à présent noter que le champ de l’infraction est large, un téléphone simplement « susceptible » d’avoir participé à préparer, faciliter ou commettre une infraction suffit à caractériser cette infraction, mais pour autant que son lien avec l’infraction soit prouvé.
L’arrêt d’Assemblée plénière du 7 novembre 2022 : Coup d’envoi d’une dérive judiciaire
Il faut reconnaître que le représentant du parquet à l’origine de ce procédé est astucieux, ce que l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré le 7 novembre 2022 (n°21-83.710) en jugeant que le refus de remettre aux autorités judiciaires le code de déverrouillage d’un téléphone chiffré constitue une infraction au titre de l’article 434-15-2 du code pénal, dès lors que ce téléphone a servi à commettre une infraction.
Les critiques de Maître Peil-Hamadouche envers cette décision
Le téléphone n’est pas un moyen de cryptologie par nature
Le chiffrement qui équipe aujourd’hui la quasi-totalité des téléphones sur le marché n’est pas volontaire, mais structurel et activé par défaut par le fabriquant. L’utilisateur ne configure pas un système de cryptologie volontaire, comme l’exige pourtant le texte.
Une atteinte aux droits ne pas s’auto-incriminer et au respect de la vie privée
Cette lecture de la Cour de cassation entre en tension avec le droit au silence qui découle du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, mais encore avec le droit au respect de la vie privée, respectivement garanties par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Une décision contraire à l’esprit du texte
L’article 434-15-2 du code pénal ne mentionne jamais le téléphone.
Consacré en 2001, il a été détourné de son objet initial au profit d’une lecture élargie voire contra legem en germe d’une contradiction avec le principe de légalité des délits et des peines.
Une porte ouverte aux abus procéduraux du parquet
En exigeant du mise en cause qu’il communique ses codes de téléphone sous peine de poursuites, la Cour de cassation ménage au parquet la possibilité et donc la tentation d’une économie systémique d’autres actes d’enquête tels que des réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques ou des expertises rendues nécessaires par les faits en cause.
La décision de la Cour européenne des droits de l’Homme : Le coup d’arrêt attendu ?
Une requête Lamin Minteh c/ France est actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l’Homme qui devra déterminer si la jurisprudence de la Cour de cassation est conforme aux droits que la Convention a vocation de garantir.
Le cabinet est à l’affut de cette décision à intervenir et se tient prêt à en tirer toutes les conséquences utiles.
Une faille décelée par votre avocat pour court-circuiter l’infraction assimilée de refus de communiquer ses codes de déverrouillage de téléphone
Depuis l’arrêt de la Cour de cassation, le parquet donne systématiquement pour instruction aux enquêteurs d’exploiter le téléphone du mis en cause criminalité organisée (trafic de stupéfiants, escroquerie, etc.) ou autres infractions auxquelles le téléphone est susceptible de concourir.
Cette instrumentalisation de la décision des juges du quai de l’horloge est une nouvelle source de pression pour les gardés à vue, si bien que ces derniers doivent idéalement être assistés par un avocat rompu à la technique pénale pour opposer sereinement un refus de livrer leur code de déverrouillage de téléphone.
Régulièrement confronté à cette problématique et agacé par ce détournement procédural, Maître Peil-Hamadouche, grâce à son savoir-faire reconnu en matière pénale, est parvenu à développer une technique pour ménager au mis en cause la possibilité d’exprimer sereinement son refus de communiquer son code de téléphone et ce, sans encourir de qualification pénale.
Maître Peil-Hamadouche se tient à votre disposition pour vous assister vous ou vos proches dans le cadre d’une garde à vue en cause de faits de nature délictuelle ou criminelle.
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