
Contester une mise en examen : quels recours après la réforme de 2024 ?
Contester une mise en examen est un droit essentiel pour toute personne poursuivie dans le cadre d’une information judiciaire. Pourtant, la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 – 2027 a injecté, le 30 septembre 2024, de nouvelles dispositions dans le code de procédure pénale modifiant profondément les possibilités de contestation ouvertes à la défense.
Désormais, l’absence d’indices graves ou concordants ne permet plus, à elle seule, d’obtenir l’annulation d’une mise en examen. Le législateur privilégie une demande tendant à l’octroi du statut de témoin assisté, soit la procédure de « démise en examen » que j’ai suffisamment observé ne pas constituer la voie salvatrice pour quiconque se trouve enserré dans le cours d’une information judiciaire.
Présentée comme une mesure de simplification de la procédure pénale, cette évolution soulève néanmoins une interrogation fondamentale : la rationalisation des recours ne s’opère-t-elle pas au détriment des droits de la défense et de la présomption d’innocence ?
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I. Contester une mise en examen : une rationalisation des recours au nom de l’efficacité judiciaire
A. Les conditions d’annulation d’une mise en examen avant 2024
La mise en examen constitue l’étape fondamentale de l’instruction préparatoire. Elle confère à une personne un statut procédural particulier, susceptible de l’exposer à des mesures coercitives dites de « sûreté », soit la gradation allant du contrôle judiciaire de routine ou renforcé, à l’assignation à résidence sous surveillance électronique voire à la détention provisoire conçue comme l’ultima ratio de la sûreté.
L’article 80-1 du Code de procédure pénale subordonne la mise en examen à l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne, comme auteur ou complice, aux infractions poursuivies.
Cette exigence participe directement de la protection de la présomption d’innocence.
Avant le 30 septembre 2024, son inobservation pouvait être sanctionnée par la nullité de la mise en examen.
La personne poursuivie pouvait ainsi saisir la chambre de l’instruction afin de faire contrôler la réalité et la consistance des indices retenus contre elle.
Cette voie de recours offrait à la défense un instrument particulièrement protecteur, puisqu’elle permettait d’obtenir l’annulation d’une décision dont les conditions légales n’étaient pas réunies.
B. La contestation résiduelle du statut de mise en examen
La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 entrée en vigueur le 30 septembre 2024, a profondément modifié le régime de contestation de la mise en examen.
Si l’exigence d’indices graves ou concordants demeure inscrite dans le code de procédure pénale, leur insuffisance ne constitue plus, à elle seule, une cause de nullité.
La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a récemment confirmé en se référant à son arrêt du 18 novembre 2025 (n° 25-82.829), jugeant « qu’en application des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la contestation de la mise en examen, au motif de l’insuffisance ou de l’absence d’indices graves ou concordants d’implication de la personne concernée dans la commission des infractions poursuivies, ne relève plus du contentieux de l’annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code mais de la seule procédure désormais prévue à l’article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d’instruction d’une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de la mise en examen et au cours des dix jours suivants » (Crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.554).
La défense doit désormais privilégier le recours spécifique prévu par l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale lorsqu’elle entend contester l’existence des indices justifiant la mise en examen, soit la voie de la démise en examen.
Ce mécanisme permet de solliciter du juge d’instruction qu’il revienne sur sa décision lorsque les indices ayant fondé la mise en examen ont disparu au cours de l’information judiciaire, ce qu’on qualifierait de caducité en matière civile.
Le législateur a balisé chaque stade susceptible de consacrer la disparition desdits indices.
Aussi, la démise en examen peut être demandée :
-
Lors de la notification de la mise en examen ou dans les dix jours suivants ;
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À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois ;
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Dans les dix jours suivant certains actes d’instruction expressément prévus par la loi, notamment la notification d’une expertise.
Le juge d’instruction doit statuer après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
S’il estime que la personne doit conserver son statut, il doit motiver sa décision en faisant état des indices graves ou concordants qui la justifient.
La réforme organise ainsi une distinction entre la contestation du bien-fondé de la mise en examen et la contestation de sa régularité procédurale.
Cette dernière demeure susceptible de relever du contentieux des nullités, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
C. Les causes de l’exclusion du contentieux des indices graves ou concordants du champs de la nullité
La réforme s’inscrit dans une logique de rationalisation du contentieux de l’instruction.
La distinction entre les irrégularités procédurales et l’appréciation des éléments à charge peut, à première vue, apparaître juridiquement cohérente.
La nullité aurait vocation à sanctionner la méconnaissance d’une règle de procédure, tandis que la discussion portant sur l’existence d’indices suffisants relèverait d’un recours spécifique.
Cette orientation répond également à un objectif de bonne administration de la justice.
En limitant la multiplication des incidents contentieux, le législateur entend favoriser la célérité des investigations et prévenir l’allongement excessif des informations judiciaires.
Il pourrait également être soutenu que le droit à un recours juridictionnel effectif n’impose pas nécessairement la coexistence de plusieurs voies de contestation contre une même décision.
Toutefois, cette justification appelle une réserve essentielle.
L’existence formelle d’un recours ne garantit pas nécessairement que celui-ci offre une protection équivalente à celle du mécanisme auquel il se substitue.
Or, c’est précisément sur ce terrain que la réforme révèle ses principales insuffisances.
II. Contester une mise en examen : un recul préoccupant des droits de la défense
A. La disparition de la nullité pour absence d’indices graves ou concordants : une garantie affaiblie
L’exigence d’indices graves ou concordants ne constitue pas une simple formalité procédurale.
Elle représente une garantie fondamentale contre les mises en examen prématurées ou insuffisamment justifiées.
En imposant au juge d’instruction de disposer d’éléments suffisamment consistants pour rendre vraisemblable la participation de la personne aux infractions poursuivies, le législateur entend prévenir les atteintes injustifiées à la présomption d’innocence.
Or, en supprimant la sanction de nullité attachée à l’insuffisance de ces indices, la réforme modifie substantiellement la portée de cette exigence.
Certes, la condition légale demeure.
Mais une garantie procédurale ne tire pas uniquement sa force de son inscription dans la loi. Elle dépend également des mécanismes permettant d’en sanctionner la méconnaissance.
Maintenir une exigence légale tout en supprimant l’une de ses sanctions les plus protectrices revient à en préserver la consécration normative tout en affaiblissant sa portée contraignante.
Il serait juridiquement inexact de considérer que les indices graves ou concordants sont désormais facultatifs.
Il n’en demeure pas moins que leur insuffisance ne peut plus être sanctionnée selon les mêmes modalités qu’auparavant.
Cette évolution apparaît d’autant plus discutable que l’existence d’indices graves ou concordants conserve une importance déterminante dans le contrôle juridictionnel de certaines mesures privatives ou restrictives de liberté.
Il en résulte un paradoxe : alors que la procédure pénale impose un contrôle exigeant des éléments justifiant certaines atteintes à la liberté individuelle, elle réduit simultanément les possibilités d’obtenir l’annulation de la décision qui confère à une personne le statut de mis en examen.
B. Le droit à un recours effectif et le principe du contradictoire fragilisés
La possibilité de contester une mise en examen doit être appréciée à la lumière des exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives aux droits de la défense.
Le droit à un recours juridictionnel effectif, notamment garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne saurait être réduit à l’existence théorique d’une voie de contestation.
Encore faut-il que le justiciable dispose des moyens nécessaires pour discuter utilement les éléments retenus contre lui.
Or, la suppression de la nullité pour insuffisance d’indices entraîne un déplacement significatif du contentieux.
La défense ne sollicite plus l’annulation de la mise en examen sur ce fondement, mais la modification du statut procédural de la personne concernée.
Cette distinction n’est pas simplement terminologique.
Elle emporte des conséquences sur la nature du recours exercé et sur les effets susceptibles d’en résulter.
Par ailleurs, les délais applicables à certaines demandes imposent une vigilance particulière à la défense.
Cette contrainte peut se révéler sensible lorsque le dossier présente une complexité importante ou comporte un volume considérable de pièces.
Dans ces circonstances, la possibilité juridique de contester une décision ne garantit pas toujours que la défense dispose matériellement du temps nécessaire pour en discuter efficacement les fondements, en particulier dans le cadre d’un défèrement.
Le risque est alors celui d’un contradictoire davantage formel que substantiel.
Il convient néanmoins de reconnaître que le recours prévu à l’article 80-1-1 conserve une portée réelle : le juge d’instruction doit motiver le maintien de la mise en examen, et sa décision peut faire l’objet d’un contrôle devant la chambre de l’instruction.
La critique ne porte donc pas sur la disparition de tout recours, mais sur l’affaiblissement des garanties qui entouraient auparavant la sanction d’une mise en examen insuffisamment justifiée.
C. Une réforme favorisant les mises en examen de confort
Au-delà des considérations strictement procédurales, la réforme soulève une difficulté plus profonde, tenant à la fonction même de la mise en examen dans notre système judiciaire.
La mise en examen ne saurait constituer un simple instrument de commodité destiné à faciliter les investigations du juge d’instruction.
Elle doit demeurer la conséquence de la réunion des conditions légales prévues à l’article 80-1 du code de procédure pénale.
Or, l’affaiblissement des sanctions attachées à la méconnaissance de ces conditions est susceptible d’altérer l’équilibre entre les prérogatives du magistrat instructeur et les garanties reconnues à la personne poursuivie.
Le risque est celui d’une mise en examen prononcée par précaution, alors même que le statut de témoin assisté aurait été juridiquement plus approprié.
Il ne s’agit évidemment pas de soutenir que les magistrats instructeurs procéderaient systématiquement à des mises en examen insuffisamment justifiées.
Une telle affirmation serait aussi injuste qu’infondée.
Il convient, en revanche, de s’interroger sur les conséquences institutionnelles d’un dispositif qui réduit les possibilités de sanctionner une appréciation insuffisamment rigoureuse des indices.
La procédure pénale ne peut reposer sur la seule confiance accordée aux acteurs judiciaires, aussi légitime soit-elle.
Elle doit également prévoir des mécanismes de contrôle suffisamment protecteurs pour prévenir les atteintes injustifiées aux droits individuels.
À défaut, le risque est de voir la mise en examen perdre progressivement sa fonction de garantie pour devenir un instrument de gestion de l’information judiciaire.
Cette perspective apparaît particulièrement préoccupante lorsque l’on considère les conséquences susceptibles de découler de ce statut, notamment en matière de détention provisoire.
III. Les recours résiduelles de contestation d’une mise en examen ?
La réforme de 2024 n’a pas supprimé toute possibilité de contester une mise en examen.
Il convient néanmoins de distinguer les recours selon leur objet.
Peut-on encore demander la nullité d’une mise en examen ?
Oui. Une requête en nullité demeure envisageable lorsque la mise en examen est affectée d’une irrégularité procédurale susceptible d’être sanctionnée.
Il peut notamment s’agir d’une méconnaissance des garanties relatives à l’audition préalable de la personne et à l’assistance de son avocat.
Les conditions de recevabilité et les délais applicables doivent être examinés au regard des articles 173 et suivants du code de procédure pénale.
En revanche, l’insuffisance des indices graves ou concordants ne permet plus, à elle seule, d’obtenir l’annulation de la mise en examen.
Peut-on demander à redevenir témoin assisté ?
Oui. L’article 80-1-1 du code de procédure pénale permet à la personne mise en examen de solliciter l’octroi du statut de témoin assisté lorsque les conditions légales de la mise en examen ne sont pas ou ne sont plus réunies.
Cette demande peut notamment être fondée sur l’absence d’indices graves ou concordants suffisants.
Elle doit être présentée dans les conditions et délais prévus par la loi.
Pourquoi faire appel à un avocat pénaliste pour contester une mise en examen ?
La contestation d’une mise en examen exige une analyse approfondie des pièces de la procédure.
L’avocat pénaliste doit notamment apprécier la consistance des indices, identifier les éventuelles irrégularités procédurales et déterminer la voie de recours la plus appropriée.
Il lui appartient également de veiller au respect des délais, dont la méconnaissance peut compromettre l’exercice de certains recours.
La stratégie de défense doit ainsi être élaborée dès les premiers actes de l’information judiciaire.
Conclusion : une efficacité judiciaire qui ne saurait prévaloir sur les droits de la défense
La réforme du contentieux de la mise en examen illustre une tendance plus générale de la procédure pénale contemporaine traduite par la recherche d’une plus grande efficacité de l’action judiciaire par la rationalisation des voies de recours.
Cette ambition peut être légitime, mais ne saurait toutefois justifier que les garanties procédurales soient progressivement privées de leurs mécanismes de sanction les plus protecteurs.
En supprimant la nullité fondée sur l’absence d’indices graves ou concordants, le législateur n’a pas fait disparaître toute possibilité de contester le bien-fondé d’une mise en examen.
Il a néanmoins substitué à un mécanisme d’annulation une voie de contestation distincte, dont les modalités et les effets interrogent quant au maintien d’un niveau équivalent de protection.
Une justice pénale efficace ne saurait être celle qui réduit les possibilités de contester les décisions de ses magistrats, mais celle qui accepte de soumettre les atteintes aux droits individuels à un contrôle juridictionnel rigoureux.
À cet égard, la disparition de la nullité pour insuffisance d’indices graves ou concordants constitue moins une simple évolution technique qu’un véritable changement de philosophie procédurale.
Et il est permis de se demander si, sous couvert de bonne administration de la justice, cette réforme ne participe pas d’un mouvement plus préoccupant : celui d’une efficacité répressive progressivement privilégiée au détriment des garanties fondamentales du justiciable.
Que vous soyez mis en examen, témoin assisté ou victime dans une affaire pénale, il est fondamental d’être accompagné par un avocat expérimenté.
Maître Richard Peil-Hamadouche, avocat reconnu par sa défense pleine et entière, intervient régulièrement dans le cadre d’instructions correctionnelles ou criminelles en faveur de suspects, de mis en examen ou de victimes.
Droit pénal correctionnel et criminel – Défense pénale d’urgence 24h/24 à Paris, en Île-de-France et en Province : Défèrements juge d’instruction en matière délictuelle et criminelle pour suspects mineurs et majeurs.
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