La loi Attal détale sous la censure

📍 Maître Richard Peil-Hamadouche, avocat au barreau de Paris
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Loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents : Des bancs de l’hémicycle au petit coin !

Conseil constitutionnel décision justice pénal des mineurs - Avocat en droit pénal des mineurs

Par une décision du 19 juin 2025 particulièrement scrutée par le cabinet, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de la loi du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants, dite « loi Attal ».

Sans surprise, la plupart des dispositions « choc » passées au tamis du Conseil Constitutionnel y restent emprisonnées au nom de la clé de voute du droit pénal des mineurs : le principe fondamental reconnu par les lois de la République de primauté de l’éducatif sur le répressif.

Il convient de rappeler que cette loi a été élaborée sans recherche de consensus ni consultation auprès des professionnels du droit.

Richard Peil-Hamadouche, avocat au barreau de Paris en droit pénal général et en droit pénal des mineurs, salue la sagesse du Conseil Constitutionnel tant cette loi tendait à réduire à peau de chagrin les garanties traditionnellement attachées à l’enquête, aux poursuites et au jugement des infractions commises par des mineurs.

✅ LA mesure validée de la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents : L’avocat en droit pénal au front d’une défense simultanée des mineurs et de leurs parents

La consécration du délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers son enfant

Le nouvel article 227-17 du code pénal dispose que : « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3227-4227-4-3227-5 à 227-7227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.« 

⚠️ Attention à la responsabilité civile des parents !

L’important arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 28 juin 2024 a supprimé la condition de cohabitation avec les parents, ce dont tient compte la réforme en procédant à une réécriture de l’article 1242 du code civil.

Aussi et désormais, la responsabilité d’un parent peut être engagée même s’il ne vit pas avec son enfant, dès lors qu’il exerce conjointement avec l’autre parent l’autorité parentale.

Néanmoins, cette responsabilité ne s’appliquera pas aux parents d’enfants placés dans un établissement spécialisé.

Par ailleurs, les assureurs pourront désormais se retourner contre un parent condamné pour soustraction à ses obligations légales, lorsque le délit commis par son enfant a un lien avec les dommages causés. Les assureurs pourront ainsi faire participer les parents défaillants à l’indemnisation des dommages, dans la limite de 7 500 euros.


❌ Les mesures censurées de la loi sur la justice des mineurs

La comparution immédiate des mineurs de 16 et 17 ans déjà connus de la justice

Il semble évident qu’on ne juge pas un mineur comme on peut juger un adulte, mais dans un mépris le plus total du bon sens, la loi poursuivait la possibilité de soumettre les mineurs de 16 et 17 ans à la procédure de comparution immédiate qui est une procédure souvent traumatisante, parfois bâclée par les autorités de poursuites et ne permettant pas un réel débat en cause de jugement.

Naturellement, le Conseil Constitutionnel censure ici cette faculté, mais le fait toutefois en nuançant sa motivation en considérant que la faculté de recourir à la comparution immédiate méconnait le principe fondamental reconnus par les lois de la République en matière de justice des mineurs en ce que ce recours est conditionné par le seul motif que le mineur ai fait l’objet mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an, sans néanmoins réserver cette faculté à des infractions graves ou à des cas exceptionnels, ni subordonner la décision du procureur de recourir à cette procédure à la condition que les charges réunies soient suffisantes et que l’affaire soit en l’état d’être jugée.

Par conséquent, la possibilité de recourir à la comparution immédiate pour les mineurs de 16 et 17 ans pourrait resurgir d’une nouvelle loi à condition que cette dernière l’enserre dans un champ d’application.

L’audience unique à partir de 13 ans

La loi prévoyait en outre l’abaissement du seuil de l’âge à partir duquel un mineur peut être jugé en audience unique sur la culpabilité et la sanction, soit de 16 à 13 ans.

En effet, le jugement des enfants se déroule en principe en deux temps : l’audience sur la culpabilité suivant quoi et le cas échéant, s’ouvre une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois jusqu’à l’audience sur la sanction.

À la clé du respect de ses obligations pendant la période de mise à l’épreuve, l’avocat peut plaider que le juge prononce à l’encontre du mineur une déclaration de réussite éducative et la dispense de la décision sur le casier judiciaire, ce que le recours à l’audience unique épuise.

Toujours est-il que le Conseil considère qu’en élargissant le champ d’application de cette procédure à tous les délits passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans ou d’un an au moins, selon l’âge du mineur au moment des faits, le législateur a retenu des critères qui conduisent, en méconnaissance des exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, à ce que le tribunal pour enfants puisse être saisi selon une procédure qui n’est pas appropriée à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs.

Le recours à l’audience unique à partir de l’âge de 13 ans s’en trouve par conséquent être censuré.

L’extension de la durée de la détention provisoire pour les mineurs de moins de 16 ans

Les dispositions de la loi prévoyaient encore l’extension de la durée de détention provisoire à 1 an pour l’instruction des infractions de terrorisme et les délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à 10 ans d’emprisonnement.

Le Conseil a jugé, en considération de l’âge en cause, que cette extension contrevient aux exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

L’inversion du principe d’atténuation des peines pour les mineurs d’au moins 16 ans

La loi envisageait d’inverser le principe de « l’excuse de minorité » pour les mineurs d’au moins 16 ans ayant commis un crime ou un délit puni de 5 ans d’emprisonnement en situation de récidive légale, auquel cas la juridiction n’aurait-elle pu l’écarter que par une décision spécialement motivée

L’excuse de minorité implique la réduction de moitié des peines encourues par les majeurs, ce dont bénéficient tous les mineurs par principe.

Dans le cadre de cette loi, l’excuse de minorité aurait été relayée à une exception, ce que le Conseil Constitutionnel estime être contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République de primauté de l’éducatif sur le répressif.

La rétention de 12h pour non-respect de mesures éducatives

La loi permettait enfin à un officier de police judiciaire et ce, sans le moindre contrôle de la part d’un magistrat, de décider du placement en rétention d’un mineur pour une durée pouvant aller jusqu’à 12h, au seul motif que ce dernier n’aurait pas respecté l’une des interdictions ou le placement auquel il est soumis au titre d’une mesure éducative judiciaire, alors qu’il n’aurait pas commis de nouvelle infraction.

En l’absence de pareil contrôle ou d’une procédure appropriée, le Conseil Constitutionnel juge que ces dispositions méconnaissent, là encore, le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.


Cette décision rappelle la spécificité du droit pénal des mineurs et l’importance de faire appel à un avocat expérimenté en cette matière

Tout mineur dans une procédure pénale lui reprochant d’avoir commis un délit ou un crime doit obligatoirement être assisté d’un avocat.

Bien que les mesures les plus contestables aient été censurées par le Conseil Constitutionnel, d’autres sont entrées en vigueur et re-dessinent les contours de la défense des mineurs.

Maître Richard Peil-Hamadouche prend acte des nouvelles mesures intéressant le droit pénal des mineurs et se tient régulièrement informé de l’évolution de la loi et de la jurisprudence pour leur assurer une défense sans faille.

Avocat au barreau de Paris reconnu dans la défense pénale des majeurs et des mineurs, Maître Richard Peil-Hamadouche intervient en faveur de tout parent accusé d’avoir été laxiste dans l’éducation de leur enfant et de tout mineur soupçonné ou accusé d’avoir commis un délit ou un crime.

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