Le droit à réparation d’une mesure privative de liberté injustifiée : La garde à vue et la détention provisoire

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Le régime asymétrique de responsabilité de l’État en cause d’une détention provisoire injustifiée et d’une garde à vue abusive

Toute mesure privative de liberté peut être la source de nombreux préjudices, en particulier dans les cas d’une détention provisoire injustifiée ou d’une garde à vue abusive et devant quoi l’avocat qui s’engage à une défense pleine et entière doit étudier les possibilités de rechercher la responsabilité de l’État.

📍 Maître Richard Peil-Hamadouche, avocat au barreau de Paris
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Votre avocat peut prétendre à ce que vous soyez indemnisé du fait d’une détention provisoire injustifiée !

Lorsqu’une personne a été placée en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale, mais que le juge d’instruction rend à son encontre une ordonnance de non-lieu ou que celle-ci est relaxée ou acquittée définitivement, la loi française permet, sous conditions, d’obtenir une réparation financière.

En effet, l’article 149 du code de procédure pénale prévoit pareille réparation en ces termes :

« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »

L’indemnisation est ainsi acquise lorsque la détention a causé un préjudice et pour autant que la personne n’ait pas provoqué ou prolongé la détention par son propre comportement conformément à la maxime nemo auditur propriam turpitudinem allegans selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Cette procédure d’indemnisation est bien réelle et les montants alloués peuvent être significatifs. Elle offre une forme de reconnaissance de l’injustice subie.

En outre, il s’agit d’une responsabilité sans faute, ce qui signifie deux choses :

  • La victime d’une détention provisoire injustifiée n’a pas à rapporter la preuve d’une faute attribuable à l’État, la seule ordonnance de non-lieu ou la décision de relaxe d’acquittement fonde cette responsabilité.
  • L’État ne peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute.

Au demeurant, cette responsabilité sans faute peut être recherchée en concours d’une responsabilité pour faute prévue par l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.

En effet, ce dernier consacre la responsabilité de l’État du fait du dysfonctionnement du service public de la justice, mais en des termes nettement plus restrictifs, soit :

« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

En l’état actuel du droit, c’est aussi et hélas le seul fondement sur lequel quiconque aurait subi une garde abusive peut tenter de rechercher la responsabilité de l’État.

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L’atténuation de la responsabilité de l’État français du fait d’une garde à vue abusive

En effet, à la différence d’une détention provisoire dont le caractère injustifié aurait été acquis par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, le code de procédure pénale ne prévoit aucun mécanisme de réparation dans l’hypothèse d’une garde à vue abusive.

Tout au plus, la victime d’une garde à vue abusive pourra-t-elle rechercher la responsabilité de l’État en faisant valoir une faute lourde attribuable au dysfonctionnement du service public de la justice.

C’est ce qu’a récemment confirmé la chambre criminelle de la Cour de cassation en jugeant que « si les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale ne prévoient une responsabilité sans faute de l’Etat qu’en cas de détention provisoire injustifiée, la personne qui estime avoir subi un préjudice en lien avec une mesure de garde à vue décidée à son encontre au cours d’une procédure finalement classée sans suite peut agir en responsabilité sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire au titre d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice. » (Cass. Civ.1ère, 17 février 2022, 21-40.031)

Néanmoins, il convient de rappeler que l’article L141-1 précité conditionne la responsabilité de l’État à la démonstration d’une faute lourde ce qui représente, dans la gradation des faits générateurs fautifs, la preuve fautive la plus exigeante, soit « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass., Assemblée Plénière, 23 février 2001, n° 99-16.165).

Par conséquent, l’engagement de la responsabilité de l’État à raison d’une garde à vue abusive n’est pas insurmontable, mais des circonstances particulières doivent venir au soutien de la démonstration d’une faute lourde.

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La dénonciation constante par votre avocat d’une inégalité de traitement entre les victimes de garde à vue abusive et celles de détention provisoire injustifiée

Pourquoi cette différence de régime entre deux formes de privation de liberté ?

La réponse est juridique, mais également politique : la détention provisoire engage directement le contrôle du juge judiciaire tandis que le placement en garde à vue est décidé par un officier de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République.

Cette condition de faute lourde dans le cadre d’une garde à vue abusive peut s’expliquer par les impératifs de l’enquête et les contraintes qu’elle rend nécessaires, mais cet obstacle de la faute lourde ne permet pas de garantir le droit à la sûreté en pratique, soit le droit de ne pas être détenu arbitrairement ainsi que le prévoient les articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

En effet, il n’est pas rare d’observer des gardes à vue préventives alors même que la garde à vue suppose plusieurs raisons plausibles de penser qu’une personne a au moins tenté de commettre ou commise une infraction, voire des gardes à vue « téméraires » à seule vocation de sanctionner une simple discourtoisie envers une autorité de police ou de gendarmerie.

L’État reconnaît donc l’impact d’une incarcération injustifiée mais reste plus discret lorsqu’il s’agit d’une garde à vue de 24 ou 48 heures alors que ces heures passées en cellule sont souvent traumatisantes, en particulier pour les primo-délinquants.

Plus encore, les critères justifiant un placement en détention provisoire ou en garde à vue sont peu ou prou les mêmes, si bien qu’une évolution législative en la matière apparait nécessaire.

Objectifs Garde à vue Détention provisoire
Permettre la conduite des investigations ✔️
Garantir le maintien du mis en cause à disposition de la justice ✔️ ✔️
Empêcher la concertation avec d’autres personnes impliquées ✔️ ✔️
Préserver les preuves ou indices matériels ✔️ ✔️
Éviter les pressions sur les témoins ou les victimes et leur famille ✔️ ✔️
Protéger le mis en cause ✔️
Faire cesser le crime ou le délit ✔️ ✔️
Mettre fin au trouble exceptionnel à l’ordre public ✔️

Que faire si vous avez été placé en détention provisoire ou en garde à vue à tort ?

Dans tous les cas, il est essentiel de consulter un avocat pénaliste. Si vous avez été détenu provisoirement à tort, un dossier d’indemnisation peut être constitué à l’appui de justificatifs précis : Certificats médicaux, attestations d’employeurs, preuves du ou des préjudices.

S’agissant de la garde à vue, il sera parfois opportun d’engager une action contre l’État pour dysfonctionnement du service public consécutif à une faute lourde, mais l’accompagnement d’un avocat est indispensable pour évaluer l’opportunité d’une telle démarche.


Conclusion : Une réparation à géométrie variable

Avocat en droit pénal au barreau de Paris, Maître Richard Peil-Hamadouche se livre à une défense reconnue pleine et entière, exprimée notamment par la mise en cause de la responsabilité de l’État en cas de détention provisoire injustifiée ou de garde à vue abusive.

La loi ne permet pas toujours une réparation équitable, mais seul un avocat expérimenté peut vous aider à obtenir reconnaissance et compensation.

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